Amendement n° 112 de Le Gouvernement à l'article 3

Ce que l'amendement propose

Rédiger ainsi cet article : « La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé : « Art. 322-4-2. - Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322-4-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue à cet alinéa est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement maintient la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’installation illicite prévue à l’article 322-4-1 du code pénal, prévue par l’article 3. Ainsi, lorsque ce délit a entraîné la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, les peines prévues pour le délit d’installation illicite sont portées d’un an à 5 ans d’emprisonnement e… (extrait)