Amendement n° 800 de Mme Marina Ferrari sur après l'article 30, insérer l'article suivant:

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 133-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 133-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-13-1. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui présentent une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d’unités classées dans les catégories classables peuvent être érigées en stations classées de tourisme » .

L'exposé des motifs

En l'état actuel du droit, les meublés de tourisme sont exclus du calcul des 70% d’hébergements classés sur le territoire de la commune demandant son classement en station de tourisme. Cet amendement vise à inclure les meublés de tourisme dans ce calcul -ce qui était le cas jusqu'en juin 2024- afin d'inciter à leur montée en gamme. Par ailleurs, pour les communes où une offre d’hébergement tourist… (extrait)