Rejeté.
Après l'alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° A À l’article L. 114-2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ». »
Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente. Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations indûment saisies ou non-compétentes chargées de re… (extrait)