Après le 3° de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1. »
L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créé… (extrait)