Retiré.
L’article L. 121-5-2 du code de l’urbanisme est complété par un aliéna ainsi rédigé : « Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux nécessaires à la reconstruction des lignes électriques de transport d’électricité créées antérieurement au 5 janvier 1986 ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »
Le renouvellement du réseau de transport d’électricité, dont les ouvrages sont en moyenne âgés de 50 ans, constitue un enjeu crucial pour la qualité de l’approvisionnement en électricité. Les travaux de reconstruction de lignes aériennes sont rendus difficiles, voire impossibles, dans certaines communes littorales en raison des régimes instaurés par la loi littoral, alors que certaines lignes élec… (extrait)