Rejeté.
Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce programme d’actions comporte un volet spécifique sur la stratégie en matière d’implantation équilibrée des centres de données sur le territoire en cohérence avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de consommation d’espace de ces infrastructures. »
Le travail de connaissance des centres de données du territoire mené par le SCOT et l’identification des enjeux spécifiques et stratégiques liés identifiés dans le PADD, doivent nécessairement être menés en étroite collaboration avec les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), qui intègrent désormais des actions liées à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, en anticipan… (extrait)