Non soutenu.
À la fin, substituer aux mots : « revêtement réflectif en toiture », les mots : « procédé réflectif dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent). »
Cet amendement vise à conditionner la promotion des revêtements réflectifs aux conclusions rendues par un bureau d'étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent) afin de garantir l'efficacité d'un tel revêtement, selon les conditions de sa mise en oeuvre. En effet, une étude récente menée par la Fédération Française du Bâtiment a démontré que l'impact de ces procédés est fortemen… (extrait)