Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « Lorsqu’une demande est incomplète, l’administration vérifie, dans un délai qui ne saurait excéder cinq jours ouvrés, si elle détient les pièces et informations manquantes requises par la réglementation, ou si elles les lui sont accessibles au travers de l’échange de données entre administrations prévu aux articles L. 114-8 à L. 114-10-1, avant de les réclamer au demandeur. « À l’issue de cette procédure de vérificat… (extrait)
Le présent amendement a pour objectif d'assurer que les administrations adoptent une démarche proactive et systématique dans la recherche d'informations et de documents lorsqu'elles reçoivent des demandes incomplètes, ce dans un délai raisonnable avant de solliciter les requérants ; le caractère impératif n'étant pas arrêté dans l'écriture proposée dans le texte. Il est très dommageable que les mê… (extrait)