Après l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-2. - Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code ».
Cet amendement tend à ce que tout projet, et non seulement d’infrastructure, soit considéré comme répondant de plein droit à toutes les exigences posées par la loi pour l’obtention de l’autorisation environnementale, dès lors qu’il a fait l’objet d’une « déclaration d’utilité publique ». En effet la délivrance de la DUP exige déjà l’accomplissement d’une étude d’impact prenant en compte les conséq… (extrait)