Non soutenu.
L’article L. 5126-7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° « La première phrase du I est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 1121-1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124-1, » ; b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121-1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L.… (extrait)
Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées … (extrait)