Non soutenu.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « La décision de la procédure collégiale doit intervenir dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande. »
Cet amendement vise à préciser et encadrer la procédure collégiale prévue à l’article L.1110-5-1 du Code de la santé publique concernant l’arrêt des traitements en cas d’obstination déraisonnable. L’objectif est de fixer un délai maximal de quinze jours pour la procédure collégiale sur la suspension ou l’arrêt des traitements, afin d’assurer une prise de décision rapide, respectueuse de la volonté… (extrait)