Tombé.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « Ces indicateurs recensent : « 1° Les besoins en accompagnement et soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ; « 2° L’offre de soins effectivement disponible en ville et en établissement, et le nombre de prises en charge effectuées ; « 3° Le nombre de sédations profondes et continue demandées et effectuées, en précisant leurs conditions ; « Les résultats des indicateurs font l’objet d’un rapport annuel remis au Parlement. »
Cet amendement propose de préciser et étoffer l'article 9 bis introduit en commission, qui prévoit la publication d'indicateurs relatifs à l'offre de soins et aux besoins en soins palliatifs par les ARS. L'amendement précise la nature des indicateurs attendus : à savoir les besoins des personnes, l'offre de soins effectivement disponible en établissement ainsi qu'à domicile, et enfin le nombre de … (extrait)