Rejeté.
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants : « Art. L. 1110-10-1. - Lorsqu’un diagnostic d’une affection grave est posé, ou en cas d’aggravation d’une pathologie chronique, ainsi qu’en cas de début de perte d’autonomie liée à l’avancée en âge ou à la survenance d’un handicap, le médecin ou un professionnel de santé appartenant à l’équipe de soins propose au patient l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement. « Cette proposition est faite à l’issue d’un délai raisonnable permet… (extrait)
Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des patients confrontés à l’annonce d’une affection grave, à l’aggravation d’une pathologie chronique, ou à une perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. L’annonce d’un tel diagnostic constitue un bouleversement majeur, tant sur le plan médical que psychologique. Dans cet instant de vulnérabilité, il est essentiel de reconnaître le temps… (extrait)