Adopté.
À l’alinéa 7, après le mot : « formation », insérer le mot : « obligatoire ».
L’article L. 811-3-1 du code de l'éducation dispose que « Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats. » Le présent amendement vient compléter cet article en précisant que la formation à… (extrait)