Adopté.
À l’alinéa 11, substituer aux mots : « l’autorité compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’égard des usagers d’un établissement public » les mots : « le président ou directeur de chaque établissement public ».
Ce sous amendement vise à ce que la section disciplinaire régionale ne puisse être saisie que par le président de l’établissement public, afin de garantir l'autonomie des universités.