Rejeté.
À l’alinéa 3, après le mot : « personne », insérer les mots : « est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111-12-2 et qu’elle ».
Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir.