Tombé.
I. - Compléter l’alinéa 5 par les mots : « lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ». II. - En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « III. - L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même. « Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, par un médecin ou par un infirmier. »
Le présent amendement vise à privilégier l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.