Rejeté.
À l’alinéa 4, substituer à la référence : « 5° » la référence : « 4° ».
L’appréciation des critères 3° et 4° de l’article L. 1111-12-2 dépend des médecins. Le 5° de l’article L. 1111-12-2 relève quant à lui davantage du contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui.