Non soutenu.
Le fait d'inciter, de quelque manière que ce soit, une personne à recourir à l'aide à mourir est entendu comme une provocation au suicide au sens des articles 223-13 à 223-15-1 du code pénal.
Cet amendement vise en empêcher toute forme d'incitation à recourir à l'aide à mourir.