Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1115-5. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement l’apologie, la promotion ou l’incitation à recourir à l’aide à mourir, en dehors de l’information strictement médicale, légale ou institutionnelle prévue… (extrait)
Cet amendement crée un délit autonome d’incitation ou de promotion de l’aide à mourir, afin de préserver le caractère exceptionnel, encadré et non idéologisé de ce dispositif.