Rejeté.
La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223-13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, à la demande du patient.
Le Gouvernement a présenté le projet d’introduction dans la loi d’un dispositif d’aide à mourir consistant à autoriser, sous certaines conditions, une personne à s’administrer une substance létale, soit elle-même, soit par l’intercession d’un professionnel de santé, médecin ou infirmier. Le présent amendement vise à empêcher la diffusion massive d’information ou de publicité sur le dispositif d’ai… (extrait)