Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
Cet amendement a pour objet de renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en prévoyant que le médecin recevant la demande du patient transmette à la commission de contrôle a posteriori, prévue à l’article 15, l’ensemble des informations mentionnées aux alinéas 1° à 5° du présent article.