Rejeté.
L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit, dans le cas où ces faits résultent d’un détournement de procédure ou d’une violation des conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du code de santé publique, de suspendre par ordonnance motivée, la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté tel que défini à l’article L. 1111-12-1 du même code. »
Cet amendement dote le procureur de la République de la faculté de suspendre l'administration de la substance létale au patient si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise au moyen d'un détournement de procédure ou d'une violation des conditions requises pour accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté. Il permet de garantir la mise en mouvement de l'action publique a… (extrait)