À l’alinéa 12, substituer au mot : « quinze », le mot : « vingt-cinq ».
Le présent amendement vise à porter de quinze à vingt-cinq jours le délai laissé au médecin pour se prononcer sur une demande d’aide médicale à mourir, à compter de sa réception. Ce délai allongé a pour objet de garantir une évaluation approfondie, éclairée et responsable, à la hauteur de la gravité irréversible de l’acte envisagé. Quinze jours peuvent s’avérer insuffisants pour organiser l’ensemb… (extrait)