Rejeté.
À l’alinéa 4, après la référence : « L. 1111-12-4 », insérer les mots : « ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111-12-6 ».
Cet amendement vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé. Lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient… (extrait)