Rejeté.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : « ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. » les mots : « peut faire l’objet d’une recherche en responsabilité après le décès par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction adéquate ».
Cet amendement a pour objectif de pouvoir, après le décès, demander réparation d’un préjudice lié à l’aide à mourir.