Amendement n° 88 de M. Lionel Vuibert sur après l'article 4, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 213-2-2. - Lorsqu’un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu’à la décision définitive relative au contentieux. »

L'exposé des motifs

Aujourd’hui, lorsqu’une commune renonce à exercer son droit de préemption dans le cadre d’une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette décision est définitive, même si l’autorisation d’urbanisme liée au projet fait ensuite l’objet d’un recours. Cela peut générer des situations juridiques instables : une opération est vendue alors même que le permis est annulé, sans que la collectivité puisse… (extrait)