Après le III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. - Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331-1 à L. 336-2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du présent code… (extrait)
Les territoires remarquables protégés pour leur biodiversité remarquable (parcs nationaux, réserves naturelles, etc), doivent pouvoir encadrer l'utilisation des pesticides.