Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1 du code rural et de la pêche maritime des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II de l’article L. 253-8 du même code en application du décret prévu au II ter du même article, sont enregistrées conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission et sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024. Elles sont rendue… (extrait)
Le présent amendement précise que les données relative à la ré autorisation des néonicotinoïdes, que nous combattons, doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance. Le règlement européen impose déjà l'enregistrement de ces données à compter du 1er janvier 2026. Le présent amendement porte sur leur accessibilité à l'Anses.