Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 432-1, il est inséré un article L. 432-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 432-1-1. - Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ; 2° Le a de l’article L. 432-2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».
L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger. Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gest… (extrait)