Après l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-2. - Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, sont présumées d’intérêt général majeur lorsqu’elles : « - répondent à un besoin de gestion intégrée des ressources, « - soutiennent des pratiques agricoles à utilisation raisonnée des ressources naturelles, « - ne compromettent pas les écosystèmes aquatique… (extrait)
Cet amendement précise le statut des retenues collinaires en les reconnaissant comme des ouvrages d’intérêt général majeur, à condition qu’elles soient gérées de manière intégrée, concertée et dans le respect des écosystèmes locaux.