Après l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-2. - Sont présumés d’intérêt général majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils : - résultent d’une démar… (extrait)
Cet amendement a pour objectif de préciser les conditions permettant de reconnaître les ouvrages de stockage d'eau comme d’intérêt général majeur, en mettant l’accent sur la concertation et la mise en œuvre de pratiques sobres.