Amendement n° 1281 de M. Benoît Biteau à l'article premier

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : « 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° D’une part inférieure à 5 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une disposition limitant la dépendance économique des structures exerçant une activité conseil à l'égard des revenus issus de la vente de produits phytopharmaceutiques. En plafonnant à 5 % la part du résultat net pouvant provenir de la vente de produits phytopharmaceutiques, cet amendement vise à réorienter les modèles économiques des distributeurs vers des … (extrait)