L’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. - Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code, la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable doit être établie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions prévue au 4° du IV À l’issue de ce délai, si l’eau brute présente un dépassement de la limite réglementaire… (extrait)
Cet amendement vise à interdire les substances responsables de la pollution de l’eau destinée à la consommation humaine dans l’aire d’alimentation du captage concerné en cas de non conformité de l’eau à l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions. Cette mesure automatique vise à renforcer la protection des points de prélèvement non sensibles. Malgré les divers … (extrait)