Après l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 243-8-1 A. - Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat de produits agricoles et alimentaires qui ne comportent aucune trace de substance interdite à l’usage dans l’Union européenne, y compris lorsque ces produits sont importés. »
"Cet amendement entend garantir que les marchés publics de restauration collective contractés par les personnes publiques françaises privilégient les produits agricoles et alimentaires exempts de toute trace de substances interdites à l’usage dans l’Union européenne. Aujourd'hui, les produits alimentaires importés peuvent contenir des résidus de substances interdites en Europe, tant que ces résidu… (extrait)