Après l’article L. 1338-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1338-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1338-3-1. - Tout producteur de végétaux ayant été cultivés avec un traitement d'un produit pharmaceutique mentionné au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime signale ce traitement par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible et accessible pour le consommateur. « Un arrêté des ministres chargés de la sant… (extrait)
Cet amendement vise à signaler par un marquage ou un étiquetage les végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques.