L’article L. 172-1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. - Nul ne peut être affecté à des missions de contrôle, de police administrative ou judiciaire au sein de l’Office français de la biodiversité s’il a exercé, au cours des cinq années précédant son recrutement ou sa réaffectation, des fonctions dirigeantes ou de représentation dans une association dont l’objet principal est l’action militante en matière environnementale. »
Par cet amendement d’appel, nous souhaitons alerter sur les risques de conflits d’intérêts inhérents au recrutement de personnels ayant précédemment exercé des responsabilités dans des associations militant pour des causes environnementales. Ces engagements passés peuvent, sans mise à distance suffisante, nuire à la neutralité et à la sérénité des missions de police de l’environnement. Or, l’Offic… (extrait)