L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les… (extrait)
Le présent amendement vise à encadrer, de manière ciblée, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou/et à l’exportation. Cette mesure s’applique dans les zones où la ressource en eau fait l’objet d’un déséquilibre quantitatif structurel, identifiées comme zones de répartition des ea… (extrait)