Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La présente interdiction ne peut donner lieu à condamnation faute d’avoir démontré le caractère intentionnel de l’infraction. Cette démonstration ne saurait être déduite de la seule matérialité des faits. »
Cet amendement vise, lorsque des poursuites sont intentées contre un agriculteur du fait d’une atteinte aux espèces protégées (art. L411-1 du code de l'environnement), que l’autorité de poursuite démontre le caractère intentionnel de cette destruction par la personne concernée, démonstration qui doit reposer sur des éléments concrets. L’infliction d’amendes à des sylviculteurs ou agriculteurs pour… (extrait)