La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113-3-1. - I. - Il peut être institué, dans chaque département, un comité départemental pastoral, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, afin d’assurer la concertation entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles, les gestionnaires d’espaces naturel… (extrait)
Dans le cadre de la mission d’information sur la préservation du pastoralisme, dont les conclusions ont été rendues en avril 2025, la nécessité de créer des instances de concertation spécifiques au pastoralisme a été soulignée. Celles-ci doivent réunir éleveurs, bergers, gestionnaires fonciers, forestiers, chercheurs et services publics, au-delà des seuls comités "loup" présents dans les territoir… (extrait)