L’article L. 511-2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa : « 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512-1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ; « 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512-7 les instal… (extrait)
L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.