L’article L. 511-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512-1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »
L'objet de cet amendement est d'inclure dans la nomenclature ICPE un critère de taux de chargement pour les bovins.