Le quinzième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »
L’évaluation des risques pour les agriculteurs et la population doit non seulement tenir compte des risques relatifs aux effets produit par produit ou substance par substance, mais également des effets cocktail et de leurs conséquences sur la santé publique.