Après l’article L. 661-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 661-10-1. - Les agriculteurs sont autorisés à céder à d’autres exploitants agricoles les excédents de semences qu’ils ont produits et triés sur leur propre exploitation, sous réserve qu’elles ne soient ni issues d’organismes génétiquement modifiés ni soumises à des droits de propriété intellectuelle. « Ces cessions doivent demeurer occasionnelles et non constitutives d’u… (extrait)
Cet amendement vise à reconnaître et légaliser une pratique courante dans les exploitations agricoles, qui contribue à la résilience économique des agriculteurs et à la préservation de la biodiversité variétale végétale.