L’article L. 512-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 512-2. - À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512-1. »
Les caractéristiques du karst en font un milieu particulièrement sensible aux pollutions. En effet, en terme d’hydrogéologie, de manière générale dans le karst, l’eau pénètre facilement souvent sans filtration. La pollution parvient à se propager très rapidement et peut s’étendre sur des grandes distances. Elle peut aussi se stocker dans les zones d’eau stagnante pour s’évacuer avec retard. Le rui… (extrait)