La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 253-1-2. , L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée que si elle est également interdite dans tous les pays de l’Union européenne. »
Cet amendement est un amendement de repli et une variante de l’amendement précédent au cas où ce dernier ne serait pas voté. Il s’agit de la même logique, c’est-à-dire de ne pas interdire en France des produits dont l’utilisation est autorisée ailleurs. Mais cet amendement (par rapport au précédent) s’en tient aux seuls pays de l’union européenne. Il s’agit par cet amendement qui répond pleinement… (extrait)