À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512-7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.
L'objet de cet amendement est de ne plus autoriser les élevages industriels à s'installer en amont des zones de conchyliculture. Partout en Europe, les huîtres creuses sont confrontées à une surmortalité, principalement des huîtres juvéniles. Elles sont notamment frappées par le virus OsHV-1 qui fait des ravages dans les parcs depuis 2008. En 2019, l'Ifremer et une vingtaine d'autres centres de re… (extrait)