Après le premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les installations, les ouvrages, les travaux de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines qui leur sont associés qui relèvent du régime de déclaration prévu au premier alinéa, ne peuvent donner lieu à une demande systématique d’évaluation environnementale ni à la réalisation obligatoire d’une étude zones humides, lorsqu’ils poursuivent à titre pr… (extrait)
Le présent amendement vise à apporter une clarification utile concernant les projets agricoles de stockage d’eau de petite taille, relevant du régime de déclaration au titre de l’article L.214-2 du code de l’environnement, en évitant qu’ils fassent l’objet de demandes systématiques d’évaluations environnementales ou d’études zones humides, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une démarche territorial… (extrait)