À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512-1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions vénéricoles en aval des dites installations.
L'objet de cet amendement est de ne plus permettre l'extension ou l'installation d'élevages ICPE soumis à autorisation en amont de productions vénéricoles, considérant les conséquences des pollutions de l'eau sur l'appareil productif vénéricole.