I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512-7-8 ainsi rédigé : « Art. L 512-7-8 . - L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511-1 ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si : « 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapp… (extrait)
L’objet de cet amendement de repli est de conditionner l’installation ou l’agrandissement d’élevages ICPE à la présence en eau en quantité suffisante sur le territoire.